Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 15 septembre 2010 à 15h00
Limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la Constitution prévoit que le statut des magistrats doit être fixé par une loi organique, afin de protéger leur indépendance. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a été saisie du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.

Néanmoins, il faut le rappeler, l'âge d'ouverture et les conditions de la pension du magistrat de l'ordre judiciaire ne font pas partie de son statut spécifique. Ils sont soumis aux mêmes dispositions que les fonctionnaires d'État, ce qui explique l'intervention de notre collègue Vaxès. Ainsi, les modifications apportées par le projet de loi de réforme des retraites leur seront applicables, en particulier les mesures qui concernent le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à pension.

Le projet de loi organique qui est soumis aujourd'hui à notre examen vise tout d'abord à relever la limite d'âge de soixante-cinq à soixante-sept ans, à l'image du relèvement prévu pour les fonctionnaires de catégorie sédentaire – c'est l'article 1er du projet de loi. À l'article 2, il s'agit de procéder à une élévation progressive de cette limite d'âge. L'article 3 réforme enfin le régime de maintien volontaire en activité des magistrats qui ont atteint leur limite d'âge en fixant la limite de maintien à l'âge de soixante-huit ans.

La limite d'âge, c'est-à-dire l'âge auquel une retraite est attribuée à taux plein même en l'absence de la durée d'assurance nécessaire, est portée de soixante-cinq à soixante-sept ans. La limite d'âge applicable actuellement est fixée par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans, mais à soixante-huit ans pour ceux qui occupent les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation. Le projet de loi organique fixe la limite d'âge des magistrats à soixante-sept ans. Comme pour les autres fonctionnaires, l'entrée en application de cette réforme sera étalée dans le temps. Les magistrats nés avant le 1er juillet 1951 ne sont pas concernés par la réforme et ils conservent la limite d'âge précédemment fixée à soixante-cinq ans. Pour les magistrats nés après cette date, le relèvement de la limite d'âge se fera par un accroissement de quatre mois par génération. Les magistrats nés au second semestre 1951 pourront rester en fonction jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et quatre mois. La nouvelle limite d'âge à soixante-sept ans s'appliquera donc pleinement pour les magistrats nés après le 1er janvier 1956. La réforme ne concerne pas la limite d'âge applicable au premier président et au procureur général de la Cour de cassation, qui restera fixée à soixante-huit ans.

En second lieu, les magistrats de l'ordre judiciaire pourront liquider leur pension à partir de l'âge de soixante-deux ans. L'âge d'ouverture des droits à pension des magistrats est le même que celui des fonctionnaires des catégories dites sédentaires. Actuellement, les magistrats sont susceptibles de bénéficier de leur pension à partir de l'âge de soixante ans s'ils ont effectué quinze années de service effectif. L'article 5 du projet de loi portant réforme des retraites prévoit le report de cette limite à soixante-deux ans. Ce report sera donc applicable aux magistrats.

Enfin, l'article 3 modifie les conditions de maintien en activité des magistrats qui ont dépassé la limite d'âge. Actuellement, ils peuvent bénéficier de deux dispositifs pour demander leur maintien en fonction lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans : les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation peuvent être maintenus en activité en surnombre, pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général, et ce jusqu'à l'âge de soixante-huit ans ; les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance peuvent demander à être maintenus en activité, notamment pour exercer des fonctions de juge ou de substitut en surnombre des effectifs de la juridiction, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Pour éviter que les magistrats ne poursuivent leur activité au-delà d'un âge raisonnable, le projet de loi aligne le second régime sur le premier. S'agissant des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, la limite d'âge au-delà de laquelle ils ne pourront être maintenus en activité en surnombre reste de soixante-huit ans. Cette même limite sera applicable aux magistrats des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.

Ce texte participe à la grande réforme des retraites qui a été proposée par le Gouvernement pour rééquilibrer et pérenniser notre système de retraite par répartition. Les enjeux démographiques et économiques, sur lesquels nous venons de travailler pendant quelques jours, exigent une telle réforme. C'est pourquoi, parfaitement cohérent avec son analyse sur la retraite, le groupe UMP votera avec détermination ce projet de loi organique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion