Cet amendement vise à créer un seul document sur lequel seraient consignées l'exposition à des facteurs de pénibilité ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur tout en garantissant la confidentialité des informations relatives à l'état de santé du salarié.
Le présent article, dans sa rédaction initiale, donne une valeur législative au dossier médical en santé au travail, « constitué par le médecin du travail », retraçant notamment les « conséquences constatées des expositions » auxquelles le salarié a été soumis. Parallèlement, il impose une obligation déclarative à l'employeur qui devra, en lien avec le médecin du travail, consigner « les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ».
L'articulation entre ces deux documents n'est pas précisée. Il est proposé de créer un seul document sur lequel l'employeur consignerait à la fois l'exposition aux facteurs de pénibilité et les mesures de prévention mises en oeuvre pour éliminer ou réduire ces facteurs. Ce document serait transmis au médecin du travail qui le complèterait par des informations relatives à l'état de santé du salarié qui resteraient strictement confidentielles.
Le dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction initiale, prévoit qu'une copie de ce document sera remise au salarié à son départ de l'entreprise. Cette disposition n'est pas sans risque, un nouvel employeur pouvant exiger ou tenter d'obtenir la copie du document avant toute décision d'embauche. Afin de protéger le salarié, il est proposé que celui-ci puisse obtenir une copie de ce document uniquement à sa demande.