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Amendement N° 27 (Retiré)

Réforme des retraites

Déposé le 30 août 2010 par : M. Tian, Mme Poletti, Mme Louis-Carabin, M. Cherpion.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 4121-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-3-1. - Afin de contribuer à la mise enoeuvre effective d'une démarche de prévention dans l'entreprise, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l'employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les facteurs auxquels le salarié est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises enoeuvre par l'employeur pour éliminer ou réduire ces facteurs. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Ce document est transmis au médecin du travail. Ce dernier le complète à partir des informations relatives à l'état de santé du salarié, dans le respect du secret médical. Une copie du document est remise au salarié à sa demande ainsi qu'au nouveau médecin du travail en cas de changement d'établissement du salarié ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un seul document sur lequel seraient consignées l'exposition à des facteurs de pénibilité ainsi que les mesures de prévention mises enoeuvre par l'employeur tout en garantissant la confidentialité des informations relatives à l'état de santé du salarié.

Le présent article, dans sa rédaction initiale, donne une valeur législative au dossier médical en santé au travail, « constitué par le médecin du travail », retraçant notamment les « conséquences constatées des expositions » auxquelles le salarié a été soumis. Parallèlement, il impose une nouvelle obligation déclarative à l'employeur qui devra, en lien avec le médecin du travail, consigner « les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ».

L'articulation entre ces deux documents n'est pas précisée. Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de créer un seul document sur lequel l'employeur consignerait à la fois l'exposition aux facteurs de pénibilité et les mesures de prévention mises enoeuvre pour éliminer ou réduire ces facteurs. Ce document serait transmis au médecin du travail qui le complèterait par des informations relatives à l'état de santé du salarié qui resteraient strictement confidentielles, conformément au respect du secret médical.

Ce document servirait ainsi d'outil de prévention facilitant les échanges entre l'employeur et le médecin du travail et permettant d'aider à la mise enoeuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les facteurs de pénibilité.

Le dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction initiale, prévoit qu'une copie de ce document sera remise au salarié à son départ de l'entreprise. Cette disposition n'est pas sans risque, le nouvel employeur pouvant exiger ou tenter d'obtenir la copie du document avant toute décision d'embauche. Afin de protéger le salarié, il est proposé que le salarié puisse obtenir une copie de ce document uniquement à sa demande.

Pour permettre d'assurer le suivi nécessaire, une copie du document serait automatiquement transmise au nouveau médecin du travail.

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