Pour répondre aux questions de certaines associations humanitaires sur les conditions d'exercice de leur mission lorsqu'elles portent assistance aux étrangers en situation irrégulière sur notre territoire, Mme la garde des Sceaux et vous-même avez précisé, par une circulaire du mois de novembre 2009, les conditions d'application de l'article L. 622-1 du CESEDA – code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous recommandez au parquet de ne pas engager de poursuites pénales sur le chef d'aide au séjour irrégulier à l'encontre des membres d'associations qui fournissent des prestations telles que des repas ou des hébergements lorsque l'acte visé n'a d'autre objectif que d'assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger en situation irrégulière. Ne pourrait-on, dans un souci de sécurité juridique, conférer une valeur législative à ces orientations qui, en l'état, restent de simples instructions ?
Question subsidiaire : une autre piste est-elle envisageable, par exemple en transposant plus efficacement la directive 200290CE du 28 novembre 2009, qui définit l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers ? Cette directive prévoit que « chaque État adopte des sanctions appropriées […] à l'encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d'un État membre à séjourner sur le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers ».
La transposition de cette directive dans notre droit s'est sans doute faite de manière trop restrictive, puisque la nécessité de contreparties pécuniaires n'avait pas été reprise dans la loi. Une telle option vous paraît-elle envisageable ?