Un problème de rédaction se pose, comme il a déjà été indiqué : il peut en effet ne pas être possible de rendre un jugement dans les trois mois qui suivent l'infraction, par exemple lorsque l'enquête dure plus longtemps ou pour d'autres motifs.
S'y ajoute un problème d'ordre juridique : M. Raimbourg indiquait que le point de départ de ce délai pourrait être la clôture de l'enquête. Rappelons qu'à la clôture de l'enquête, le procureur de la République en reçoit les procès-verbaux, sur la base desquels il décide de la suite à donner à la procédure. Chacun s'imagine des faits simples qui entraînent un jugement rapide, mais il peut se produire des faits moins simples, par exemple dans le cas d'une affaire qui concerne des majeurs et des mineurs. Dès lors, le procureur peut très bien ne pas choisir la voie de la citation directe devant un tribunal correctionnel, pour saisir un juge d'instruction qui lancera à son tour une instruction pouvant durer bien plus longtemps.
Ce problème n'a pas été évoqué dans la discussion sur ces deux amendements. Or il me semble interdire leur adoption, même si chacun s'accorde sur les vertus d'un jugement rapide après la commission des faits. En l'occurrence, l'impossibilité juridique de leur adoption tient au fait que le parquet dispose de la liberté du choix procédural et que la procédure peut donc se prolonger bien au-delà de trois mois.
Se posent enfin des problèmes d'audiencement, qui ne sont pas neutres dans les juridictions. Ce n'est qu'un détail d'ordre pratique, et il suffirait certes d'améliorer les choses. Mais le problème juridique, lui, est réel.