Je ne m'attendais pas à une telle question : le Conseil constitutionnel interprète la loi depuis 1958 ! C'est ainsi que son contrôle, par exemple, l'a conduit à poser des réserves d'interprétation afin que la loi soit appliquée selon le sens qu'il lui donne. Une telle prérogative, jusqu'ici, s'exerçait dans le cadre de l'article 61. S'exercera-t-elle d'une manière différente dans le cadre de l'article 61-1 ? En l'état, le Conseil d'État a en tout cas jugé que le contrôle de la QPC, pour les juridictions administratives, porte non seulement sur la loi mais sur l'interprétation de la loi.
Par ailleurs, j'ai cité une affaire renvoyée par la Cour de cassation dans laquelle l'article 365 du code civil soulève des questions qui portent autant sur le texte de l'article lui-même que sur l'interprétation qui en a été donnée jusqu'à présent. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, se prononcera et sa décision s'imposera à tous.
J'ajoute qu'une telle question s'est posée à l'ensemble de nos voisins. En Italie, le Conseil d'État et la Cour de cassation se sont ainsi disputés pendant une vingtaine d'années avec la Cour constitutionnelle. En l'occurrence, la Cour de cassation voulait que cette dernière se prononce non seulement sur la loi mais sur la manière dont elle-même l'interprétait, précisément afin de faire reconnaître son rôle de juge « naturel » qui interprète et applique la loi. En vertu de ce que l'on nomme la « théorie du droit vivant », la Cour constitutionnelle s'est finalement ralliée à l'idée selon laquelle elle contrôle la constitutionnalité de la loi telle qu'interprétée par la Cour de cassation, sans y substituer sa propre interprétation. Pour autant, le problème de constitutionnalité et de conformité aux droits et aux libertés garantis par la Constitution peut se poser pour l'une comme pour l'autre. La Cour européenne des droits de l'homme contrôle d'ailleurs également non seulement la loi mais son interprétation. La question de la motivation des arrêts d'assises – qui ne nous a pas été transmise – y sera ainsi soumise et contrôlée par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme et, le cas échéant, le mécanisme que vous avez élaboré ne s'y appliquera pas. Plusieurs intervenants, depuis ce matin, ont assuré qu'un certain nombre de questions étaient résolues et que d'autres le seront au fil du temps. Celle-ci en fait bien entendu partie.