Avis également défavorable.
Je veux d'abord rappeler que le statut de Rome ne comporte aucune disposition prévoyant une clause de compétence quasi universelle. L'introduction d'une telle clause, qui n'est pas fondée sur une convention internationale, proposée par le Sénat et acceptée par le Gouvernement, constitue une première dans la législation française.
La possibilité, pour un État, de se déclarer compétent pour juger des faits commis à l'étranger, par un étranger, sur un étranger, est une question controversée au plan international, même lorsqu'il existe une convention internationale fondant cette compétence. Son application à des ressortissants d'États non parties à cette convention est contestée. Ainsi, la France est actuellement attraite devant la Cour de justice internationale de La Haye pour avoir appliqué une clause de compétence quasi universelle fondée sur la convention de New York du 10 décembre 1984 à un ressortissant congolais, alors que le Congo n'était pas partie, à la date des faits présumés commis, à cette convention.
L'objectif du Gouvernement est d'interdire que l'auteur de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre puisse trouver asile en France, tout en prévoyant l'existence d'un lien de rattachement suffisant légitimant les poursuites en France. Tel est l'objectif de l'exigence d'une résidence habituelle en France.
Au demeurant, cette notion est déjà utilisée dans le code pénal. Ainsi, pour la poursuite et le jugement des mercenaires, la France s'est déclarée compétente pour poursuivre ceux qui résident habituellement sur le territoire de la République.
Il convient d'ailleurs d'observer que les États étrangers exigent un rattachement équivalent. Nous sommes donc dans la norme internationale, tout simplement.