Nous n'avons pas du tout une approche minimaliste. Ces amendements identiques visent à supprimer la clause de compétence extraterritoriale adoptée par le Sénat, et à lui substituer une compétence quasi universelle, sur le modèle de celle qui existe déjà en droit pénal français lorsqu'une convention internationale ratifiée le prévoit. C'est le cas pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Or, précisément, la convention de Rome, comme nous l'avons expliqué hier dans la discussion générale, ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi universelle. Ces amendements font référence aux conditions prévues à l'article 689-1 du code de procédure pénal, article qui lui-même dispose : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. » Or, je le répète, la convention de Rome ne prévoit pas la compétence universelle.
Le dispositif auquel on aboutirait serait contradictoire et inopérant sur le plan juridique. La rédaction actuelle de l'article 7 bis me semble préférable. Avis défavorable, donc.