J'ajouterai que le champ d'application de la qualification de crime de guerre est aussi large que celle prévue par les incriminations mentionnées par le statut de Rome. La loi française qualifie même de crime de guerre le recel de ces infractions, ce que le statut de Rome ne prévoit pas. La législation française sera donc plus sévère que celle applicable par la Cour pénale internationale.
Il faut, en outre, rappeler que le statut de Rome n'impose pas l'harmonisation des incriminations nationales avec celles mentionnées dans le statut dont le seul objet est de donner compétence à la Cour pénale internationale pour connaître de ces infractions. Nous nous situons donc bien au-delà et non en deçà du statut.
(Les amendements identiques nos 27 et 41 ne sont pas adoptés.)