Avis défavorable.
Les amendements déposés à l'article 2 prévoient tous cinq modifications que je vais détailler, ce qui me permettra d'être plus bref dans mes explications sur les amendements suivants.
Il s'agit tout d'abord de la suppression de la condition de l'existence d'un plan concerté pour définir un crime contre l'humanité. À nos yeux, le maintien de cette référence répond à la nécessité de conserver un caractère restrictif à la définition des crimes contre l'humanité, qui s'inscrivent dans une logique d'anéantissement, de négation pure et simple du droit à la vie. Ouvrir plus encore la définition de ces crimes ferait courir le risque de leur banalisation, donc de l'affaiblissement de l'incrimination.
Il faut, en outre, noter que la notion de plan concerté se déduit assez naturellement des termes mêmes de l'article 7 du statut de Rome qui vise « une attaque généralisée ou systématique réalisée en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ayant pour but une telle attaque ».
La deuxième modification proposée vise à remplacer les termes « atteinte volontaire à la vie » par le mot « meurtre ». La terminologie du projet de loi nous paraît plus conforme au droit pénal et présente l'avantage de couvrir l'assassinat.
La troisième modification consiste à ajouter l'esclavage sexuel à la définition du crime contre l'humanité. Cet ajout serait redondant, à notre sens, avec les incriminations visées par l'article 2 du projet de loi, à savoir la réduction en esclavage, d'une part, et les violences sexuelles d'une particulière gravité, d'autre part.
En outre, le principe de légalité des peines impose de définir précisément une infraction. Or notre droit ne connaît pas la notion d'esclavage sexuel. L'introduire sans la définir ne serait pas conforme à nos principes de valeur constitutionnelle. Je note à cet égard que le statut de Rome ne fournit aucune définition de cette incrimination.
La quatrième modification vise à remplacer les mots « l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes » par les « disparitions forcées de personnes ». La terminologie retenue par le projet de loi me semble plus conforme au droit pénal et renvoie à des termes dont on connaît précisément la définition.
Enfin, la cinquième modification consiste à remplacer le mot « ségrégation » par le mot « apartheid ». Le texte du projet de loi utilise le terme de « ségrégation » et donne une définition précise du contexte des actes commis. La rédaction du projet de loi est donc bien plus précise que la notion d'apartheid dont aucune définition ne figure dans notre droit pénal. J'ajoute que l'apartheid renvoie à un fait historique précis que chacun connaît, à savoir la situation en Afrique du Sud de 1948 à 1996, et qu'il convient d'éviter l'emploi de terminologies étrangères dans notre code pénal.