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Intervention de Marietta Karamanli

Réunion du 13 juillet 2010 à 9h30
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article 2, amendement 48

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarietta Karamanli :

La rédaction du projet de loi nous semble relativement restrictive lorsqu'il s'agit d'énumérer les différents éléments servant à définir le crime contre l'humanité.

L'article 2, en particulier, vise à modifier l'article 212-1 du code pénal relatif aux crimes contre l'humanité. C'est également à lui que s'appliquent les modifications déclinées dans les amendements suivants.

Le texte englobe certains comportements visés à l'article 7 du statut de la CPI et qui, dans la rédaction actuelle de l'article 212-1, ne sont pas expressément qualifiés de crimes contre l'humanité. Notre amendement reprend lui aussi les termes du statut, afin d'éviter toute disparité entre celui-ci et notre législation nationale. L'article couvrirait ainsi tous les crimes contre l'humanité.

Nous proposons donc tout d'abord de supprimer la notion de plan concerté. Sandrine Mazetier a énoncé tout à l'heure notre point de vue à ce sujet. Je rappelle en outre que le caractère concerté des crimes contre l'humanité doit être présumé : il se déduit des faits. Ainsi, un génocide ou un crime contre l'humanité ne présupposent pas nécessairement un plan concerté, c'est-à-dire élaboré et programmé. L'exemple du Rwanda nous le rappelle.

Qui plus est, il s'agit de rétablir la cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. À cette fin, il faudrait également ajouter à la définition de l'article 2 la mention de l'esclavage sexuel. Le rapporteur a estimé en commission que cela serait redondant par rapport aux incriminations déjà visées ; j'imagine qu'il faisait référence au crime de réduction en esclavage, qui, selon lui, engloberait naturellement l'esclavage sexuel. Pourtant, le statut de Rome fait expressément référence à ce dernier.

La référence, au 11° de l'article 2, aux « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique » nous apparaît insuffisante.

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