Il s'agit de supprimer la distinction qu'opère le projet de loi entre les incitations à commettre un génocide selon qu'elles ont ou non été suivies d'effet, afin de qualifier de crime toute incitation, même non suivie d'effet.
Avis défavorable à cet amendement, pour deux séries de raisons.
Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée de crime. Qui plus est, le texte ne définit aucun quantum de peine. C'est donc au législateur de chaque pays qu'il appartient de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite appliquer à chaque infraction.
Deuxièmement, notre tradition pénale établit toujours une distinction selon que l'incitation à commettre une infraction a été ou non suivie d'effet, et punit de façon moins sévère celle qui ne l'a pas été. Je vous renvoie sur ce point aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(L'amendement n° 34 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 1er est adopté.)