L'article 1er incrimine la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide, et établit une distinction selon que la provocation a été ou non suivie d'effet. Ainsi, si la provocation a été suivie d'effet, elle est considérée comme un crime ; dans le cas contraire, il ne s'agit que d'un délit.
Ce n'est pas la seule disposition du texte qui tend à correctionnaliser certains actes. Ce type de distinction n'existe pas dans le statut de Rome, qui n'en est pas moins très clair, très précis et parfaitement limpide. Selon le statut de Rome, en effet, tous les actes sont des crimes, ce qui est cohérent avec le droit international, qui tend à soumettre les crimes internationaux à un régime juridique homogène.
À l'inverse, notre droit pénal établit une distinction entre les incitations à commettre une infraction qui ont été suivies d'effet et celles qui ne l'ont pas été. En commission, M. Mariani a fait explicitement référence, à ce sujet, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
On peut se demander s'il est légitime et opportun de qualifier certains actes de délits. Cela permettra-t-il de les poursuivre et de les sanctionner autant qu'il est nécessaire ? La réponse à cette question est le présent amendement, par lequel nous refusons la correctionnalisation proposée par le texte.