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Intervention de Noël Mamère

Réunion du 6 juillet 2010 à 21h45
Interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public — Motion de renvoi en commission

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNoël Mamère :

Devant la fragilité des fondements juridiques de ce projet de loi, il eût été sage et raisonnable que le Premier ministre saisisse lui-même le Conseil constitutionnel pour éviter l'adoption d'une loi qui pourrait être censurée ou qui pourrait faire condamner notre pays par la Cour européenne des droits de l'homme, offrant ainsi une victoire facile aux intégristes, que vous prétendez vouloir combattre.

Devant la commission des lois, madame la ministre, vous avez parlé de l'ordre public comme fondement juridique d'une interdiction générale ; le texte n'y fait pas allusion. Vous avez invoqué tantôt l'ordre public, tantôt la dignité, sans que l'on sache très bien, devant une telle hésitation, quel est le fondement juridique du projet puisque aucune des deux notions ne figure dans le texte. Vous avez même parlé de l'ordre public social, qui existe certes dans la jurisprudence, mais dont le fondement juridique n'est pas d'une clarté évidente : nous savons qu'en matière de libertés, toute la tradition juridique veut que l'autorisation soit la règle et l'interdiction l'exception.

Quant à la notion d'espace public, qui détermine le champ d'application de cette interdiction générale, il est indiqué qu'elle recouvre les voies publiques, les lieux ouverts au public et les lieux affectés à un service public. Rappelons que, si la notion de voie publique est employée dans de nombreuses législations, elle n'est pas définie en tant que telle.

Les lieux ouverts au public ne sont pas mieux traités dans l'étude d'impact qui accompagne désormais tout projet de loi. Cette étude précise les contours de la notion de « lieu qui accueille du public ». Il s'agit, dit-elle, de lieux « dont plusieurs personnes, étrangères les unes aux autres, ne peuvent revendiquer l'exclusivité de la fréquentation ». Or la jurisprudence a défini la notion de lieu ouvert au public comme un « lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ». Ainsi, le caractère public ou privé d'un lieu n'a pas de conséquence sur le fait qu'il puisse être, ou non, ouvert au public. Cette interdiction viserait donc également les lieux de culte : églises, synagogues, mosquées. L'État deviendrait d'une certaine manière le grand ordonnateur des pratiques religieuses.

Je m'étonne également que, face à un danger paraît-il si grand pour notre vivre-ensemble et pour les fondements mêmes de notre République, seules des peines conventionnelles soient prévues. Il semble qu'on puisse être un danger majeur pour notre pays et finalement s'en tirer à moindre frais que si l'on brûle un feu rouge !

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