Dans cet accord, comme souvent, le diable se cache dans les détails. Pourquoi le texte réserve-t-il l'obligation d'échange de renseignements à ceux vraisemblablement pertinents pour la mise en oeuvre de la législation fiscale ? Que signifie cette expression en langage « luxembourgeois » ? Par ailleurs, pourquoi est-il dit, au paragraphe trois de l'article unique, que « les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ou de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant » ? Quelle évolution du droit luxembourgeois permettrait-elle de refuser les informations demandées par la France ?