Cet amendement, qui vise à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 751-32 du code rural, selon lequel les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité fixé par la décision attaquée est inférieur à 10 %, me paraît s'éloigner de l'esprit du présent texte et, à ce titre, constitue un cavalier.
J'ajoute que la question des types de procédure suivis devant les juridictions est loin d'être anodine et doit être expertisée avec le plus grand soin pour concilier la nécessité d'un double degré de juridiction et la bonne administration de la justice, qui justifie parfois que des jugements soient rendus en premier et en dernier ressort.