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Intervention de Guy Geoffroy

Réunion du 28 juin 2010 à 17h00
Moyens du parlement pour le contrôle de l'action du gouvernement — Discussion d'une proposition de loi

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuy Geoffroy, suppléant M :

Je suis devant vous pour tenter de rendre compte le mieux possible des travaux de notre commission, tels que les ont menés le président Warsmann et notre collègue Claude Goasguen, dans des conditions qu'il faut saluer.

L'enjeu de cette proposition de loi est de donner au Parlement les moyens lui permettant d'assumer sa fonction élargie depuis la révision constitutionnelle de 2008 de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Nous la devons à notre président, qui a tenu à présider personnellement – ce n'est pas anodin – cette séance pour accompagner le travail qui est le nôtre depuis le dépôt de cette proposition, son examen en première lecture au sein de cet hémicycle, puis au Sénat. Pour avoir, à la demande du président Warsmann, quelquefois représenté notre commission des lois au sein du comité de contrôle, je sais combien la volonté est grande dans cette instance que cet outil, créé à l'initiative de notre président au sein de l'Assemblée, puisse disposer de tous les moyens lui permettant réellement d'accomplir sa mission, laquelle fait partie des trois volets essentiels du rôle d'un parlement dans un pays démocratique : représenter ses concitoyens, fabriquer la loi et contrôler l'action des pouvoirs publics.

Initialement, l'article 1er de la proposition de loi prévoyait que les rapporteurs des instances parlementaires de contrôle et d'évaluation disposeraient des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et du droit de communication des documents conférés par l'ordonnance du 17 novembre 1958 aux rapporteurs des commissions d'enquête. Elle prévoyait également que toute personne dont l'audition serait estimée nécessaire par une instance parlementaire de contrôle et d'évaluation pourrait être convoquée par celle-ci.

L'article 2, pour sa part, remédiait à la censure par le Conseil constitutionnel d'une disposition relative aux conditions de consultation du procès-verbal des personnes auditionnées par une commission d'enquête dans le règlement de l'Assemblée nationale.

Enfin, l'article 3 de la proposition de loi permettait de traiter la question de l'assistance de la Cour des comptes, en accordant au président de chacune des assemblées parlementaires ainsi qu'aux présidents des instances parlementaires chargées de l'évaluation la faculté de demander à la Cour des comptes un rapport d'évaluation, communiqué dans un délai fixé en accord avec le premier président de la Cour des comptes.

Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, en janvier 2010, l'article 1er a été complété sur deux points, sur proposition de la commission des finances, saisie pour avis, et avec l'accord de la commission des lois.

Le premier point est relatif au champ des instances pouvant bénéficier de ces nouveaux pouvoirs. Il a été précisé, en prévoyant qu'il s'agit des instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement, faisant à nouveau allusion à ce comité d'évaluation et de contrôle, ainsi que les délégations aux droits des femmes des deux assemblées.

Le deuxième point sur lequel l'Assemblée avait modifié l'article 1er était l'exercice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. À cet égard elle a précisé qu'il doit être mis en oeuvre conjointement par les rapporteurs. Cette précision permet de régler le cas des missions d'évaluation qui sont confiées conjointement à un parlementaire de la majorité et un parlementaire de l'opposition. Cette novation a déjà quelques années d'existence et elle donne entièrement satisfaction à chaque parlementaire ; elle est de nature à donner à ces travaux une vraie qualité.

De la même manière, l'article 3 a été enrichi lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, conformément aux propositions du rapporteur Claude Goasguen au sein de la commission des lois. Ainsi, la faculté de demander des enquêtes à la Cour des comptes a été ouverte non seulement aux instances permanentes mais également aux commissions permanentes, chacune dans son domaine de compétence. De plus, un filtre unique a été instauré pour l'ensemble de ces demandes d'assistance, assuré par le président de chaque assemblée parlementaire, comme le proposait la commission des finances saisie pour avis. Enfin, le délai dans lequel la Cour des comptes devra répondre à une demande est déterminé par le président de l'assemblée concerné, après consultation du premier président de la Cour des comptes, et ce délai ne doit en aucun cas être supérieur à douze mois.

Le Sénat, qui a adopté la proposition de loi le 27 avril 2009, en a substantiellement modifié le sens et le contenu.

Sur proposition de sa commission des lois, le Sénat a procédé à une modification de l'article 1er de la proposition de loi, afin que les pouvoirs d'enquête et de convocation en audition des instances permanentes chargées de l'évaluation et du contrôle leur soient conférés selon la même procédure et pour la même durée qu'aux commissions permanentes, c'est-à-dire pour une mission limitée et ne pouvant excéder six mois, et par une autorisation expresse de l'assemblée.

Il a justifié cette modification par son souhait d'éviter tout déséquilibre entre les pouvoirs des commissions permanentes, et ceux des instances permanentes de contrôle et d'évaluation.

Sur proposition de ses commissions des finances et des affaires sociales, saisies pour avis, le Sénat a également apporté quelques limites aux dispositions de l'article 3 permettant de demander, par l'intermédiaire des présidents des deux assemblées du Parlement, une évaluation de politiques publiques par la Cour des comptes. Ainsi, dans le texte du Sénat, ces enquêtes ne peuvent porter sur le suivi ou le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale, l'étude de ces questions étant réservée aux commissions des finances et des affaires sociales de chaque assemblée.

Par ailleurs, la proposition de loi adoptée par la Haute assemblée prévoit que la Cour des comptes doit assurer en priorité le traitement des demandes d'enquête formulées par les commissions des finances en application de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, et de celles émises par les commissions des affaires sociales en application de l'article LO. 132-3-1 du code des juridictions financières.

Enfin, après avoir examiné les trois articles de la proposition de loi, le Sénat en a adopté un quatrième qui introduit dans le code des juridictions financières une disposition précisant que les modalités de la contribution de la Cour des comptes à l'évaluation des politiques figurent dans ce même code.

M. Claude Goasguen, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, saisie de la proposition de loi en deuxième lecture, a considéré à juste titre que les différentes limitations apportées par le Sénat aux dispositions que nous avions adoptées en première lecture auraient des conséquences restrictives et par trop négatives sur les nouveaux droits qu'il est proposé de conférer aux instances permanentes d'évaluation et de contrôle de chaque assemblée. Il a donc proposé à la commission des lois une série d'amendements, adoptés à l'unanimité, tendant à rétablir la rédaction du texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

La commission a ainsi opté pour le rétablissement de l'article 1er. Elle a également choisi de supprimer les deux alinéas introduits dans l'article 3 par le Sénat : celui donnant une priorité aux demandes d'enquête à la Cour des comptes formulées par les commissions des finances et des affaires sociales, et celui restreignant le domaine des demandes d'enquête des commissions et des instances permanentes d'évaluation, qui en excluait toute question relative aux finances publiques ou aux finances sociales.

Ces mesures sont bel et bien au coeur du dispositif qui a motivé le dépôt de cette proposition de loi. Aussi, la commission des lois estime-t-elle que, même si certaines améliorations ont pu être apportées, il ne faut pas en rester au texte adopté par le Sénat. Certes, plus tôt cette loi entrera en vigueur, plus vite nous serons satisfaits ; cela dit, nous ne pouvons pas oublier qu'il nous faut voter un texte conforme à nos ambitions.

Même si le texte qui est aujourd'hui soumis à votre approbation rend plus difficile la perspective d'une adoption rapide de la proposition de loi en termes conformes par les deux assemblées, il est probablement préférable que l'on puisse aboutir, en temps voulu, à un texte qui apporte effectivement des droits nouveaux, solides et complets aux instances permanentes d'évaluation et de contrôle de chaque assemblée. C'est la raison pour laquelle, la commission des lois vous propose d'adopter sans le modifier le texte issu de ses travaux. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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