Enfin, cet acte entraînerait inévitablement une augmentation des coûts pour le justiciable.
À la différence de ce qui se passe pour les actes notariés, l'intervention de deux avocats comporte le cumul d'honoraires et il est facilement prévisible que l'augmentation des primes d'assurance garantissant les avocats pour cette nouvelle activité aura nécessairement une répercussion pour le justiciable.
L'étude d'impact reconnaît implicitement l'inéluctabilité de cette augmentation puisqu'elle précise, page 30 : « Le coût de l'acte contresigné par avocat ne sera pas tarifé, les honoraires étant généralement libres ».
Ma deuxième série de remarques portera sur l'interprofessionnalité, prévue à l'article 21.
Ici aussi, l'analyse du texte dément, voire contredit un affichage pour le moins équivoque. L'article 21 élimine en fait toute interrogation par sa clarté et sa précision. Il prévoit expressément la possibilité, pour les membres des Sociétés de participations financières de professions libérales, de détenir des actions ou des parts dans des Sociétés d'exercice libéral « ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocats, de notaires, d'huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires ». Cet article concrétise ainsi, de manière décisive, la possibilité d'une interprofessionnalité capitalistique, de même que la possibilité de croiser des participations entre les deux types de sociétés, les porteurs d'actions des sociétés de participation pouvant, l'un ou plusieurs d'entre eux, exercer leur activité dans les sociétés d'exercice dans lesquelles ils détiendraient des participations.
Le projet de loi assouplit considérablement les règles de détention du complément de capital d'une société d'exercice, puisque ce complément pourrait désormais être détenu par une société constituée selon les dispositions de l'article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice, ou par une Société de participation, la condition d'exercice de leur métier par les membres de cette société de participation au sein de la société d'exercice étant supprimée ; cette suppression ouvre la porte à l'entrée de capitaux étrangers et extérieurs, avec les conséquences redoutables que l'on devine aisément.
Ainsi, dans le prolongement des préconisations du rapport Darrois, le projet de loi permettrait désormais à ces différentes professions de se regrouper au sein d'une société de participation « ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions» dans des sociétés ayant elles-mêmes pour destination l'exercice de deux ou plusieurs de ces professions.
Dès lors, on peut imaginer que le capital d'une société d'exercice ayant pour objet l'exercice de deux professions juridiques différentes – par exemple, l'activité de notaire et celle d'avocat – pourrait être détenu en majorité par des avocats, soit directement, à la condition que ceux-ci exercent leurs activités au sein de cette société d'exercice multiprofessionnelle, soit par l'intermédiaire d'une société de participation qu'ils auraient créée, préalablement ou non à l'exercice par l'un ou plusieurs d'entre eux d'une activité au sein de la société d'exercice.
Je précise que les avocats, contrairement aux notaires et aux huissiers de justice, sont visés par la directive services, entrée en vigueur en droit français le 28 décembre 2009, qui a pour objet de faciliter encore davantage la liberté d'installation en France de tout prestataire de service et, par conséquent, des avocats, résidant dans l'un des pays de l'Union européenne.
Dans ces conditions, plusieurs questions lourdes restent posées, à commencer par celle de la provenance des capitaux extérieurs.
Les premiers intéressés seront sans doute les grands cabinets anglo-saxons, dont les investisseurs sont bien souvent des possesseurs de capitaux aux objectifs étrangers aux finalités des professions juridiques, et au premier rang desquels se trouvent les fonds de pension.
Les seconds seront les établissements bancaires de dimension internationale, soucieux d'accéder à de nouveaux marchés, et notamment au marché du droit.
Dans tous les cas, cet actionnariat décidera des orientations des sociétés d'exercice qu'il aura filialisées et qu'il soumettra à la seule loi d'un profit à fort rendement.
À la fin d'un tel processus, les sociétés d'exercice seront destinées inéluctablement à devenir les sous-traitants de sociétés de participation exclusivement tournées vers la rotation et le rendement de leurs capitaux.
Dans un tel contexte de rapprochement des cabinets de plaideurs et des officiers notariés – c'est une autre question très lourde –, comment le notaire pourra-t-il continuer à officier au nom de la République française et du peuple français ? Comment pourra-t-il conserver le sceau et le monopole de l'authenticité ?
On ne peut que partager les inquiétudes manifestées par le syndicat des notaires et, il faut bien le dire, de l'immense majorité des notaires de France, non par corporatisme, mais par attachement profond à notre système juridique et à l'intérêt général.
Je cite : « Par capillarité, par transitivité, sous l'effet d'un automatisme irrépressible, quelques années suffiraient aux capitaux qui auraient investi les sociétés d'exercice libéral pour déborder, submerger et faire exploser les barrières, les clôtures, les obstacles…