Cher Jean-Yves Cousin, je vous transmets les excuses de Mme la ministre d'État, garde des sceaux. Ayant été retenue, elle m'a chargée de vous faire la réponse suivante.
Lorsqu'un père reconnaît un enfant après la naissance, certaines formalités doivent être effectuées. Ainsi, le livret de famille doit, conformément aux dispositions du décret du 14 mai 1974, être complété par l'extrait d'acte de naissance du parent dont la filiation est établie postérieurement à la délivrance du livret. Son absence de mise à jour est passible de poursuite pénale.
Le père peut demander à l'officier de l'état civil de son domicile qu'un second livret lui soit délivré, notamment s'il est séparé de la mère. Ces dispositions sont de nature à répondre à vos préoccupations, sans qu'il soit opportun de modifier la législation.
La mention de l'acte de reconnaissance sur l'acte de naissance du père serait susceptible de porter atteinte à la vie privée de l'intéressé, dès lors que des proches, en sollicitant la délivrance d'un extrait d'acte de naissance, pourraient prendre connaissance de ces mentions marginales.
Cette publicité pourrait entraîner des effets néfastes en dissuadant certains pères de reconnaître leur enfant, notamment en cas d'enfant adultérin, et se révéler ainsi contraire à l'intérêt de l'enfant qui est d'avoir une filiation paternelle établie.
Enfin et surtout, la mesure serait discriminatoire en ce qu'elle ne concernerait que les pères ayant reconnu l'enfant après la naissance.
En toute hypothèse, il appartient au notaire, en charge du règlement de la succession, de rechercher les héritiers du défunt.