Notre collègue Jean Dionis du Séjour s'est exprimé dans le cadre de la discussion générale et a fait part d'un certain nombre de réserves sur ce texte. Nous sommes également inquiets des déséquilibres , auxquels nous sommes très sensibles, entre le secteur de la distribution et les producteurs industriels, transformateurs et producteurs agricoles, et entre les différents modes de distribution, grande distribution et commerce de proximité.
L'article 1er bis ne doit pas devenir la bonne conscience du texte puisqu'il consiste à prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver des espaces nécessaires aux commerces de proximité. Il se substitue, du reste, à l'article 7 bis de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui précise encore aujourd'hui que les PLU peuvent : « identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ». Même s'il est bon d'avoir prévu cette disposition, je suis inquiet de constater que l'on n'a pas pour autant rééquilibré fondamentalement les schémas entre la grande distribution et le commerce de proximité dans notre pays : rappelons qu'à chaque fois qu'un emploi est créé dans la grande distribution, 2,5 emplois sont détruits dans le commerce de proximité… L'objectif de cet article est donc louable, mais j'aimerais alors que l'on réponde aux questions suivantes : quoi, comment et avec quels moyens ? L'enjeu est avant tout là. Nous nous heurtons à des situations de déséquilibre flagrant sur le territoire national. Des commerces ferment dans les quartiers, dans les petits villages ; or il est nécessaire de préserver ce lien de proximité. Je doute que cet article 1er bis le permette, quand bien même il est pétri de bonnes intentions.
J'espère que M. le secrétaire d'État pourra nous éclairer sur la finalité de ces nouvelles règles visant à maintenir cette diversité commerciale.
(L'article 1er bis est adopté.)