S'agissant de la contractualisation – pierre angulaire du texte –, l'article L. 631-4 du code rural dispose que l'accord interprofessionnel à long terme, qui prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type, « a pour but, simultanément : 1° de développer les débouchés intérieurs et extérieurs [...] ; 2° d'améliorer la qualité des produits ; 3° de régulariser les prix ; 4° de fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions ». Qu'apporte de nouveau le dispositif proposé aujourd'hui ?
Par ailleurs, selon la rédaction proposée pour l'article L. 631-24 du même code, les contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs « comportent des clauses relatives [...] aux critères et modalités de détermination du prix ». Qu'est-ce qui empêchera demain qu'un contrat prévoie que les prix suivront les cours mondiaux – critère de détermination parmi d'autres ?