Bien que souscrits librement, les contrats de couverture de risques financiers n'en doivent pas moins respecter les principes généraux applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, définis notamment par la circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de risque de taux d'intérêt offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Les collectivités territoriales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d'intérêt général présentant un caractère local, ce qui exclut la finalité purement spéculative. Les contrats correspondent à l'intérêt général dès lors qu'ils peuvent être qualifiés de contrats de couverture.
Mes chers collègues, cet amendement vise à fixer les caractéristiques applicables à chaque contrat, conformément à l'esprit de la charte de bonne conduite. Il ressort de ces caractéristiques que chaque contrat de couverture doit obligatoirement et à tout moment être adossé à un ou plusieurs contrats d'emprunt bien définis, à un encours existant afin d'éviter toute opération spéculative.
En conséquence, le montant total des dettes de référence servant de base de calcul des intérêts échangés ou garantis par l'instrument de couverture ne peut, en aucun cas, pour une même collectivité ou tous contrats de couverture confondus, excéder le montant total de la dette existante, augmenté de la dette inscrite au budget de l'exercice en cours dans la mesure où celle-ci est effectivement contractée.
Ainsi, dans le cas où la collectivité souhaite rembourser par anticipation un élément de la dette d'adossement, elle doit lui substituer immédiatement un autre élément d'encours pour que le contrat de couverture ne revête pas un caractère spéculatif.