Il est excellent que nous discutions ainsi du fond d'une question.
Je reviens à l'alinéa 4 de l'article : les seuils de surface des implantations commerciales devaient être fixés dans les DAC en tenant compte de la typologie des commerces concernés. Dans la mesure où, avec le texte amendé, il n'existe plus qu'un seul seuil, de 1 000 m2, comment la typologie peut-elle intervenir ? Au-delà, les seuils de surface d'implantations commerciales ne seraient-il pas plutôt des plafonds ?