La notion « a vocation à enseigner » existe dans le code de l'éducation avec une signification bien précise. Comme l'a très bien expliqué le rapporteur – et les travaux de l'Assemblée feront foi s'il subsiste le moindre doute dans l'interprétation de cette disposition –, elle signifie : « peut pousser la porte de l'université et demander à être intégré dans ses effectifs d'enseignants ».
Elle existe dans le code de l'éducation et elle est déjà appliquée pour les directeurs d'IUT : « a vocation à enseigner en IUT ». C'est la même disposition ! On peut la reproduire pour l'université. L'expression « a vocation à enseigner à l'université » concerne les maîtres de conférences et les professeurs titulaires, les maîtres de conférences et les professeurs invités – étrangers donc –, les maîtres de conférences et des professeurs associés issus de la société civile et les professeurs agrégés des grandes écoles, les PRAG. Ce sont eux qui ont vocation à être présidents d'université.
Nous faisons une loi d'ouverture, non de repli ! Les universités n'auront pas à rechercher leur futur président uniquement dans leurs propres forces. Pourquoi ? Mais parce qu'on peut imaginer qu'un président ait fait des merveilles à la Sorbonne, à l'université de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon ou de Rennes – un très grand président qui termine son mandat. Alors, une autre université pourra se dire : ce qu'il a réalisé à Lyon I, Toulouse II ou Rennes I, il faut qu'il vienne le faire chez moi ! On va le faire venir, le faire élire par notre conseil d'administration. Cette personne n'est pas dans l'université elle-même ; on va aller la chercher dans une autre.