…depuis 1958, avec une seule interruption de deux ans pour les députés, et quasiment depuis le Consulat pour les conseillers généraux. Pourtant vos critiques ne désarment pas, bien au contraire, s'appuyant sur des motifs divers, l'atteinte à la parité essentiellement.
J'ajoute, en ce qui concerne le mode de scrutin, à l'attention notamment de M. Bernard Derosier, que la Constitution permet au Gouvernement, comme à tout parlementaire, d'amender un texte en cours de discussion, même lorsqu'il a été examiné en premier lieu au Sénat, comme c'est maintenant la règle constitutionnelle pour les textes qui concernent les collectivités territoriales.
Le Sénat aura d'ailleurs son mot à dire sur les aspects électoraux de la réforme, qu'il s'agisse de ceux qui auront été incorporés dans le présent projet de loi ou de ceux qui figurent dans le projet de loi électoral. Le droit d'amendement, monsieur Dussopt, est une prérogative du Gouvernement et celui-ci peut y recourir, sans avoir besoin, contrairement à ce qu'a affirmé Mme Guigou, de redemander l'avis du Conseil d'État.
J'en viens à la question de la parité, fréquemment évoquée lors des différentes interventions, notamment par Marie-Jo Zimmermann ce matin.
Le choix du scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection de l'ensemble des conseillers territoriaux, contrairement au choix initial fait par le Gouvernement d'un scrutin mixte garantissant un minimum de femmes parmi les futurs élus, serait contraire à la Constitution aux yeux de Mme Elisabeth Guigou, comme à ceux de Mme Pascale Crozon.
Je vais donc rappeler dans quelles conditions a été introduit l'article 3, devenu il y a deux ans l'article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. » Il s'agissait de faire échec à une décision du Conseil constitutionnel sanctionnant des mesures prises en faveur des femmes pour leur permettre, par des quotas sur les listes municipales, d'accéder en plus grand nombre aux conseils municipaux. La haute juridiction y avait vu une atteinte à la liberté de candidature et au principe d'égalité.
La disposition introduite, voici dix ans ne constitue nullement une obligation pour le législateur, mais une autorisation d'introduire des mesures discriminatoires en faveur des femmes. Si elle constitue un objectif, elle ne prive pas le Parlement de la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution pour fixer le régime électoral des assemblées nationales et locales.