…il n'impose nullement une organisation simultanée du vote. Par conséquent, l'argument pratique est en fait inopérant, comme l'a déjà montré l'avis émis par les commissions des lois des deux assemblées sur la proposition de nomination de M. Yves Guéna à la présidence de la commission – une nomination prévue par l'article 25 de la Constitution.
Enfin, le dernier argument en faveur de la suppression de l'article 3, exposé par M. Pierre Fauchon, sénateur, lors de la commission mixte paritaire, est qu'il serait souhaitable de préserver l'autonomie de chaque assemblée, conformément à la Constitution, qui n'exige pas une totale identité de procédure entre les deux assemblées. Cette dernière critique néglige le fait qu'il s'agit non pas d'organiser une procédure propre à l'une ou l'autre assemblée, mais d'organiser une procédure commune, puisqu'il n'y aura, au regard du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, qu'un seul avis, résultant de l'addition des votes dans chaque commission. Il serait, par exemple, tout à fait possible que les votes majoritaires de l'une des deux commissions permanentes compétentes soient en sens contraire de l'avis résultant de la réunion des votes des deux commissions.
Au regard des conséquences potentielles de l'avis émis par les commissions permanentes compétentes, il est nécessaire que la procédure ne puisse pas être faussée au détriment de l'une des deux assemblées, ce à quoi aboutirait nécessairement un régime de délégation de vote distinct dans les deux assemblées.
Pour ces raisons, votre commission vous propose de rétablir l'article 3 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture.
Pour sa part, l'article 4, introduit par le Sénat en deuxième lecture, vise à lever tout doute quant à l'interprétation du renvoi par les articles 56 et 65 de la Constitution à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution pour les nominations effectuées par les présidents des deux assemblées du Parlement – nominations au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de la magistrature –, en précisant que le veto aux trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de la commission permanente compétente sera applicable au même titre que pour les nominations par le Président de la République.
Sur le fond, la commission des lois ne conteste pas la lecture faite par le Sénat des dispositions constitutionnelles : l'objectif est bien d'appliquer le même mécanisme – veto à la majorité des trois cinquièmes – aux désignations par les présidents des assemblées qu'aux désignations par le Président de la République.
Toutefois, l'article 4 se heurte à une difficulté juridique. Le Gouvernement a en effet fait valoir, lors de la discussion de cet article en deuxième lecture au Sénat, que le législateur organique n'était pas habilité à prévoir les conditions de nomination par les présidents des assemblées. Il est vrai que l'habilitation constitutionnelle de l'article 13 ne prévoit une loi organique que pour désigner les emplois ou fonctions soumis à la procédure, et non pour préciser les conditions de nomination par les présidents des assemblées.
En pratique, même en l'absence d'une telle disposition, les présidents des assemblées devront prendre en compte l'avis émis par la commission permanente compétente et il leur serait en pratique impossible de procéder à une nomination si le candidat proposé recueillait une majorité qualifiée d'avis défavorables.
Pour ces deux raisons, de droit et de fait, la commission vous propose la suppression de l'article 4.
Mes chers collègues, c'est donc un rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture que nous vous appelons à approuver en nouvelle lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)