Le fait que l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958, prise pour l'application de l'article 27, lie actuellement la délégation de vote à un motif d'empêchement ne signifie pas que le législateur organique ne puisse apporter d'autres restrictions à l'autorisation exceptionnelle de délégation du vote.
Par ailleurs, la seule conséquence de la rédaction actuelle de l'article 68 de la Constitution, qui interdit toute délégation de vote pour la mise en accusation du Président de la République, est d'empêcher le législateur organique de permettre une telle délégation de vote dans ce cas particulier. On ne peut donc extrapoler de cette disposition constitutionnelle une impossibilité d'interdire dans la loi organique les délégations de vote dans d'autres cas.
Un autre argument d'ordre pratique, invoqué par les sénateurs, a concerné le décalage éventuel entre la date de l'audition par la commission permanente compétente de la personne dont la nomination est envisagée et la date à laquelle le vote sur cette proposition de nomination serait organisé. Selon nos collègues, un tel décalage justifierait que les délégations soient permises, pour éviter qu'un parlementaire qui a assisté à l'audition ne puisse pas prendre part au vote.
Mais s'il est vrai que l'article 3 du projet de loi ordinaire, adopté en termes conformes par les deux assemblées, prévoit un dépouillement simultané des scrutins dans les deux commissions permanentes compétentes…