Le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 définit très précisément le rôle de l'ambassadeur. Il faut en finir avec le débat caricatural, qui dure depuis un demi-siècle, sur les relations entre l'ambassadeur et le représentant de l'AFD. La force de la France résulte aussi de ses différentes incarnations. Seule 5 % de l'action de l'AFD est de nature souveraine. Pour que cette proportion redevienne significative, il faudrait que la France dope le montant de ses crédits d'aide au développement. Les personnels de droit privé de l'AFD ne bénéficient pas du statut diplomatique. De plus, localement, les relations entre le poste local de l'AFD et l'ambassade sont en général tout à fait satisfaisantes. Enfin, celles de l'AFD et du Quai d'Orsay ont été remises à plat en juin 2009 en conclusion d'une procédure interministérielle. Pourquoi, à la faveur d'un projet de loi dont l'objet n'est pas le statut de l'AFD mais l'action culturelle extérieure, réintroduire de la confusion là où la situation est claire ? L'objet de mes amendements est de consolider les arbitrages rendus l'an dernier.