Cet amendement a d'abord pour objet de supprimer la priorité accordée aux gestionnaires de second rang par rapport aux clients du gestionnaire de premier rang. En effet, les gestionnaires de réseaux de premier rang raccordent tous les clients qui le demandent sauf pour l'un des motifs visé au I de l'article 6. Une discrimination ne saurait être instituée entre les clients des gestionnaires de réseaux de premier rang, particulièrement ceux investis d'une mission d'intérêt général par rapport aux gestionnaires de second rang.
Cet amendement a également pour objet de modifier la rédaction de la phrase ajoutée au premier alinéa du III de l'article 7 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003.
(L'amendement n° 1600 , accepté par la commission, est adopté.)