Le domaine public naturel, maritime et fluvial, comporte des ressources naturelles et rend des services écologiques. Ces ressources naturelles – dont de nombreuses zones humides – et ces services écologiques peuvent être altérés par des personnes occupant illicitement ou utilisant le domaine public naturel. Le régime de la contravention de grande voirie constitue alors un outil essentiel et parfaitement approprié pour les protéger et pour permettre leur restauration.
Il importe donc de préciser que la contravention de grande voirie a aussi pour objet la protection des ressources naturelles et des services écologiques du domaine public naturel ; que l'atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques du domaine public maritime naturel constitue une contravention de grande voirie ; et que l'atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques du domaine public fluvial naturel constitue une contravention de grande voirie.