Cet amendement vise à préciser et mieux organiser le régime des préenseignes dérogatoires.
Il précise les domaines de compétence en la matière, et il organise le régime de déclaration qu'il généralise. Ainsi, les autorités administratives compétentes seront informées des projets concernant les préenseignes, et elles seront en mesure de mieux exercer leur pouvoir de police à l'encontre de celles qui sont irrégulièrement installées.
L'amendement prévoit que « peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes » dérogatoires, des activités liées à des services publics ou à des services d'urgence ; des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, notamment les activités d'hébergement et de restauration, de réparation automobile et de distribution de carburant ; des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales et, à titre temporaire, la proximité d'immeubles dans lesquels se déroulent des opérations ou des manifestations exceptionnelles susceptibles de bénéficier d'enseignes temporaires.
Comme nous en étions convenus, cet amendement a été réécrit pour être adopté lors de la réunion de l'article 88 de la commission, après qu'une première version a été retirée lors de son examen initial.