Je passerai plus vite sur le second volet du projet de loi, dont Philippe Cochet, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, parlera plus longuement, concerne le droit d'asile à la frontière.
Je vous rappelle que ce premier filtre de la demande d'asile vise à s'assurer du sérieux des demandes qu'entendent déposer les 2 000 à 3 000 étrangers qui sollicitent chaque année le droit d'entrer en France, sans les documents requis pour le faire régulièrement. Pour tenir compte de l'arrêt Gebremedhin rendu le 26 avril dernier par la Cour européenne des droits de l'homme, le projet de loi prévoit d'offrir aux étrangers dont l'entrée en France au titre de l'asile est refusée par l'administration le droit de saisir, dans les vingt-quatre heures de la notification de cette décision, le juge administratif d'un référé-liberté, disposition prévue à l'article 6. Cette procédure d'urgence suspendrait de plein droit l'exécution de la décision contestée, jusqu'à ce que le juge se soit prononcé, dans un délai maximal de quarante-huit heures. Dans l'intervalle, l'étranger sera maintenu en zone d'attente, ce qui conduit mécaniquement à porter la durée maximale passée en zone d'attente de vingt à vingt-trois jours, disposition prévue à l'article 7.
Cette procédure paraissait bien adaptée à la situation et satisfaisait certainement les exigences de la convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, les magistrats judiciaires contestent cette analyse en estimant que la jurisprudence de la CEDH implique que les étrangers puissent demander au juge administratif l'annulation de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, par un recours au fond, de plein droit suspensif. Cette interprétation n'est pas évidente et reste contestée par les magistrats administratifs, mais elle conduit d'ores et déjà les juges de la liberté et de la détention à remettre en liberté un nombre croissant d'étrangers placés en zone d'attente.