Par ailleurs, le projet de loi se propose de poursuivre la démarche entamée en 2006, s'agissant de la définition des critères de délivrance de la carte « vie privée et familiale » pour liens personnels et familiaux, outil utilisé dans le cadre des régularisations au cas par cas.
En 2006, il a notamment été décidé que cette carte serait attribuée aux étrangers ayant apporté la preuve de l'intensité de leurs liens avec la France. Pour l'apprécier, le critère de l'insertion de l'étranger dans la société française avait notamment été retenu. En effet, la logique de la régularisation au cas par cas vise à favoriser les personnes qui ont déjà apporté la preuve de leur faculté d'intégration. Afin de continuer dans cette voie, l'article 5 du projet de loi propose de préciser la façon dont doit être appréciée l'insertion dans la société française, par la prise en compte de la connaissance par l'étranger des valeurs de la République.
Encadrer l'immigration familiale ne signifie pas remettre en cause le droit constitutionnel à mener une vie familiale, mais permettre à ce droit de s'exercer dans les conditions prévues par la loi. C'est ce constat qui a poussé la commission des lois à accepter un amendement autorisant les demandeurs d'un visa long séjour à demander l'identification de leurs empreintes génétiques lorsque leur entrée en France est justifiée par l'existence d'une filiation, mais que celle-ci ne peut pas être établie en raison des défaillances de l'état civil dans leur pays. Cette procédure, je le rappelle, ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'initiative du demandeur et ne pourrait donc en aucun cas lui être imposée. Contrairement à ce que certains affirment, tentant de caricaturer cet amendement…