Cet amendement vise à compléter la loi de 2005 qui avait ajouté au nombre des activités pouvant être pratiquées par une esthéticienne qualifiée l'activité de « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Toutefois, en l'absence de définition du modelage, cet objectif n'a pas été atteint, et quelques masseurs-kinésithérapeutes ont engagé des poursuites contre des esthéticiennes. C'est pourquoi, afin de clarifier les conditions d'exercice de la profession d'esthéticienne et de lui assurer une sécurité juridique, cet amendement définit précisément la notion de modelage esthétique, notion approuvée par l'ensemble des représentants des esthéticiennes et des masseurs-kinésithérapeutes.