Cet amendement porte sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat. Aujourd'hui, la détermination du droit finançant le FNPCA est définie à l'article 1601 A du code général des impôts. Ce droit est égal à 10 % du droit fixe maximum revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat, auquel est appliqué un coefficient de 1,137, pour tenir compte du fait qu'avant 2004, le droit fixe pris comme référence correspondait au droit fixe global destiné à la fois à la tête de réseau et aux chambres régionales et départementales.
Or, le projet de loi ne prévoit plus d'affectation directe par le Trésor public de la taxe pour frais de chambres de métiers aux chambres départementales. Le FNPCA disparaîtrait donc, et cet amendement vise à le recréer.
Ce droit finançant le fonds figurant sur le même avis d'imposition que la taxe pour frais de chambres de métiers, il est opportun de conserver dans son mode de calcul la référence au droit fixe de l'article 1601 du code général des impôts.
Toutefois, afin de rendre plus lisible la rédaction de l'article 1601 A, il est proposé de supprimer le coefficient de 1,137 qui n'est plus justifié en raison de l'indexation du droit fixe revenant désormais aux chambres de niveau régional, prévu par le projet de loi consulaire. Ce droit fixe étant indexé sur le plafond annuel de la sécurité sociale, le droit finançant le FNPCA évoluera en fonction de ce plafond.
(L'amendement n° 85 , accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)