Autrefois, les communes disposaient de la possibilité d'établir des règlements locaux de publicité, qui déterminaient les endroits où la publicité était autorisée.
L'articulation de cette disposition avec le début de l'article dont nous traitons, qui décrit les endroits où la publicité est autorisée, m'amène à conclure qu'il n'est plus possible d'établir de règlements locaux de publicité que pour les périmètres désignés par la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 15 quater.