L'amendement n° 1 prévoit que « la caution ne pourra pas être poursuivie quand le débiteur est en plan de surendettement ».
Nous parlons donc de personnes qui font l'objet d'un plan de surendettement et qui avaient préalablement obtenu, pour souscrire un prêt, la caution d'un tiers ou d'un organisme professionnel comme Crédit logement.
Juridiquement, il me semble que le dispositif de l'amendement est contraire au principe de l'indépendance du lien contractuel qui engage la personne « redressée » et la caution. Il n'y a aucune raison pour que l'organisme ou la personne qui s'est porté caution bénéficie de la procédure de surendettement. Il s'agit de deux procédures totalement distinctes.
Celui qui a consenti la caution se trouve subrogé dans les droits de celui au bénéfice de qui il l'a consentie – il peut du reste exercer tous ses droits vis-à-vis du prêteur – et, une fois que le plan de redressement sera achevé, il pourra se retourner vers lui pour demander remboursement.
Tel est le mécanisme dont nous voulons préserver l'intégrité : le redressement personnel, qui s'applique à la personne qui en a besoin, et la caution consentie par le garant à l'égard d'un organisme prêteur. N'allons pas mélanger les genres : laissons la caution produire ses effets. Je pense en particulier aux cautions consenties par des organismes professionnels – notamment Crédit Logement – dans environ 50 % des engagements pris dans le domaine immobilier.