Nous proposons d'insérer, après le premier alinéa de l'article 1409 du code de procédure civile, un alinéa ainsi rédigé : « En cas de crédit à la consommation, le juge vérifie que les obligations du prêteur telles que définies par le chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation ont été respectées. Dans le cas où le prêteur ne s'y est pas conformé, il ne peut prononcer d'injonction sauf à motiver au fond sa décision. »
Selon les associations de consommateurs et les organisations professionnelles d'avocats, l'injonction de payer définie à l'article 1405 du code de procédure civile est largement utilisée par les organismes de crédit à l'encontre des emprunteurs d'un crédit à la consommation défaillants.
Dans la mesure où, la plupart du temps, le juge prononce l'injonction de payer sur la base des seules informations communiquées par le créancier, le débiteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles le crédit a été accordé, ne saisit pas l'occasion de faire opposition.
Il est donc proposé de ne rendre possible le prononcé de l'injonction de payer en cas de défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation que dans l'hypothèse où le prêteur a respecté les obligations qui sont les siennes.