Pour son information, je souhaite indiquer à M. Brard que son amendement est en partie satisfait. L'article R. 331-19-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur doit être alerté trente jours avant l'expiration du délai de deux ans. Peut-être serait-il raisonnable de s'en tenir à cette disposition, sachant que les commissions de surendettement n'ignorent pas les dossiers qui leur sont à nouveau soumis et convoquent dûment le débiteur trente jours avant.