Cet amendement tend à alléger les exigences imposées aux organismes de formation en tirant les conséquences législatives de l'arrêt du Conseil d'État qui, le 2 décembre 2009, avait annulé les dispositions réglementaires du code de la santé publique exigeant un lien entre ces organismes et les syndicats professionnels nationaux qui les mettent en place.
En outre, le dispositif est complété afin de donner un cadre législatif à la formation prévue à l'article 94 de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui vise les personnes qui vendent, dans des commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, des boissons alcooliques à emporter, entre 22 heures et 8 heures.
Enfin, l'amendement aménage la procédure d'agrément afin de la rendre compatible avec les dispositions de l'article 16 (2) b) de la directive 2006123CE relative aux services dans le marché intérieur, directive qui prohibe l'obligation pour les prestataires déjà établis d'obtenir une autorisation des autorités compétentes pour l'accès ou l'exercice temporaire d'une activité de services.
La détention de l'agrément est présumée sous réserve que l'organisme démontre qu'il respecte le programme de formation prévu par le présent article. Cette disposition permet de maintenir un contrôle de la qualité de la formation délivrée, afin d'assurer notamment le respect des règles nationales de protection de la santé publique.
Cette adaptation de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique aura ainsi pour effet de simplifier la procédure applicable aux opérateurs de ce secteur.
Elle nécessitera l'adoption de mesures d'application par la voie d'un décret en Conseil d'État.