Le projet de loi confère aux CCIR la compétence de collecter et répartir les ressources qui leur sont affectées en loi de finances, mais renvoie à plus tard la détermination des modalités de financement. L'article 79 de la loi de finances pour 2010 a introduit un dispositif intéressant en ce qu'il garantit à ces chambres des ressources fiscales, mais qui ne sont ni régionalisées ni, en l'absence de plafonnement, conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ce dispositif repose sur une contribution de base destinée à financer les services publics des CCI et sur une contribution complémentaire destinée aux services d'utilité collective alors même que personne n'est en mesure de distinguer théoriquement ou d'un point de vue comptable entre ces deux catégories de services. L'amendement proposé, qui donne une nouvelle rédaction de l'article 1600 du code général des impôts, doit permettre de maintenir l'autonomie fiscale des chambres de commerce, mais au niveau régional, et non plus local. Il doit également permettre d'assurer un financement pérenne des CCIR à compter du 1er janvier 2011, d'assurer la cohérence de leur mode de financement avec celui retenu pour les collectivités territoriales, compte tenu de la suppression de la taxe professionnelle, d'inciter les CCIR à développer l'activité économique de leur territoire sous le contrôle de leurs électeurs et de neutraliser les effets de la réforme sur les CCIR en 2011, tout en les incitant à la bonne gestion par une réduction progressive de la pression fiscale sur les entreprises.
Or, en 2010, il ressort des données des services fiscaux que le rendement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) serait de 5 milliards d'euros et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de 11,4 milliards d'euros. Au total, le rendement de la contribution économique territoriale (CET) reposerait donc à 30 % sur la CFE et à 70 % sur la CVAE au niveau national.
Il est donc proposé de créer une taxe pour frais de chambres de CCIR, composée de deux contributions. La première est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, fondée sur un taux régional voté par chaque CCIR chaque année. Il s'ensuit que cette taxe additionnelle est territorialisée : chaque CCIR pourra profiter de la dynamique de ses bases d'imposition à la CFE.
En 2011, l'année de la réforme, ce taux est calculé pour produire 30 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par les CCIT rattachées à chaque CCIR, répartie sur les redevables de cette taxe dans la circonscription de la CCIR. En 2012, le taux voté par chaque CCIR ne pourrait être supérieur au taux voté en 2011, mais est susceptible d'être inférieur si cette même chambre le décide. À compter de 2013, le taux voté par chaque CCIR est susceptible d'augmenter dans la limite de 1 % par rapport au taux de l'année précédente.
La deuxième contribution est une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée (CCVAE), fondée sur un taux national calculé selon le quotient suivant : 70 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par l'ensemble des CCIT divisés par le produit de la CVAE perçue en 2010 après dégrèvement. Ce taux serait réduit de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011, de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012 et de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013. D'après nos simulations, le taux additionnel serait de l'ordre de 7,4 %.
Il s'ensuit que les CCIR seront tenues de faire un effort de productivité, mais dans une proportion réaliste, compte tenu des réformes à venir, qui risquent d'engendrer des coûts de restructuration à court terme.
De plus, ce dispositif est cohérent avec la création de la CVAE par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui repose sur un taux national appliqué sur la valeur ajoutée des entreprises en fonction d'un barème, de telle sorte que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 euros et près d'un million d'euros n'acquittent pas la CVAE, à laquelle elle sont pourtant soumises en application du I de l'article 1586 ter, du fait d'un dégrèvement total ou partiel prévu par l'article 1586 quater.
Les recettes sont versées à un fonds national, puis redistribuées de manière à neutraliser la réforme. Dans le temps, ces entreprises bénéficieront de l'effet base de leur territoire, comme les collectivités territoriales.