Le texte prévoit que les sociétés sportives peuvent négocier au cas par cas avec les opérateurs les modalités d'exploitation de leurs droits. L'amendement CF 57 vise à maintenir un encadrement plus important, permettant de préserver les règles de gestion collective qui ont fait la force du sport français, afin de conserver l'esprit de loyauté du sport et de le protéger contre toute dérive commerciale.
L'amendement CF 58 précise que lesdites sociétés ne peuvent négocier que la cession des marques et des signes distinctifs qui les caractérisent. L'étendue de leur contrat doit en effet être précisée.