L'amendement prévoit d'aligner sur celles du délit d'escroquerie les sanctions à l'encontre des personnes qui lancent sans droit une offre de pari en ligne, de jeux d'argent ou de hasard. L'escroquerie se caractérise par « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation ou décharge ». La définition s'applique exactement aux opérations illégales de jeux en ligne.