Cette demande est déjà satisfaite par les alinéas 2 et 3 de l'article 12. Aux termes de l'alinéa 2, l'opérateur « justifie auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture du compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 57, que cette ouverture et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d'agrément ».