Il n'est pas concevable que la valeur marchande des joueurs soit une source de corruption. Aujourd'hui, le sport a besoin d'une économie du sport forte, certes, mais également encadrée et régulée. Les règles du jeu doivent être fixées ; elles doivent être appliquées et nous devons veiller à leur respect.
Certes, l'activité d'agent sportif est centrale dans la gestion des carrières, car elle se place en tant qu'interface financière entre les clubs et les joueurs. À ce titre, d'ailleurs, cette profession avait déjà fait l'objet d'une réglementation.
Mais, en dépit de son encadrement par le code du sport, les règles qui régissent cette profession connaissent aujourd'hui une application parcellaire, en raison de dispositions complexes qui autorisent un grand nombre de dérives financières. Leurs conséquences, souvent médiatisées, mettent à mal l'image du sport, en le réduisant à une sphère d'enjeux financiers colossaux.
En effet, si la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a été appliquée de manière globalement satisfaisante en ce qui concerne l'accès à la profession, le contrôle de l'activité d'agent sportif présente de nombreux défauts : trop d'agents exercent encore leur activité dans des conditions irrégulières et le contrôle pratiqué par les fédérations reste trop limité.
Le renforcement de la législation n'a pas empêché la multiplication des affaires impliquant des agents sportifs ; les objectifs d'encadrement et de transparence de la profession sont encore loin d'être atteints. Il est donc nécessaire de faire évoluer la loi pour mettre fin aux dérives constatées.
Dès lors, la proposition de loi déposée et signée par nombre de nos collègues vient, semble-t-il, à point nommé pour compléter notre dispositif législatif.
Entre autres mesures, ce texte prévoit deux dispositions essentielles qui interdisent la délivrance de licences aux personnes morales, d'une part, et la rémunération d'un intermédiaire à l'occasion de la signature d'un contrat sportif par un joueur de moins de dix-huit ans, d'autre part.
En outre, les agents étrangers extracommunautaires devront conclure une convention de présentation avec un agent français pour négocier un contrat impliquant un club français.
Les améliorations concrètes apportées par ce texte permettront de faire respecter une loi qui est aujourd'hui contournée, d'assurer une meilleure protection des joueurs, notamment des plus jeunes, et de crédibiliser la profession d'agent sportif qui est indispensable au bon fonctionnement du sport professionnel.
Grâce à cette proposition de loi, nous aurons clarifié la définition de l'agent sportif, élargi la liste des incompatibilités, autorisé les clubs à rémunérer les agents, amélioré la traçabilité des flux financiers, renforcé les contrôles de l'activité d'agent et traité le cas des agents étrangers ressortissants ou non d'un État membre de l'Union européenne.
Pour autant, nous devons rester clairvoyants et aller au-delà de l'appréciation strictement juridique de ce texte. Ce dernier permet, certes, d'avancer vers l'objectif commun que nous appelions tous de nos voeux : celui de moraliser l'exercice de la profession d'agent ; mais, au Nouveau Centre, nous regrettons que la question des transferts n'ait pas été abordée.