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Intervention de Rama Yade

Réunion du 23 mars 2010 à 21h30
Encadrement de la profession d'agent sportif — Discussion d'une proposition de loi adoptée par le sénat

Rama Yade, secrétaire d'état chargée des sports :

…est une première en Europe.

La proposition de loi est issue de travaux et de réflexions multiples émanant tant du mouvement sportif que du Parlement et du Gouvernement. Ainsi, à la suite d'une mission d'inspection conjointe du ministère de l'économie et du ministère chargé des sports, des travaux visant à modifier le cadre législatif actuel ont été engagés par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, par le Comité national olympique et sportif français ainsi que par le sénateur Humbert. Le rapport rendu par le député Dominique Juillot en février 2007 a également constitué une source importante de propositions. Tous ces travaux ont permis de montrer que les dispositions figurant au code du sport étaient à la fois trop complexes et lacunaires, et qu'elles autorisaient bon nombre de dérives et de malversations mises en évidence, notamment, par le rapport du groupe d'action financière en 2009.

Souvent médiatisées, ces dérives inacceptables ternissent l'image de l'activité d'agent sportif et, au-delà, du sport professionnel. À cet égard la proposition de loi répond pleinement aux objectifs de moralisation et de transparence de la profession d'agent sportif. Sans être exhaustive, je souhaite revenir rapidement sur quelques-unes de ses dispositions essentielles.

En ce qui concerne tout d'abord l'accès à la profession d'agent sportif, plusieurs dispositions me paraissent particulièrement nécessaires. Actuellement, la licence d'agent sportif peut être délivrée à une personne physique ou à une personne morale. La suppression de la délivrance de cette licence aux personnes morales permettra de mieux identifier la personne qui peut exercer la profession d'agent sportif : plus de faux-semblant ou de paravent, mais une identification claire et précise de l'agent sportif.

Second dispositif important : le renforcement des incompatibilités et des incapacités, ce qui est essentiel pour moraliser la profession. La liste des incompatibilités est complétée afin d'éviter les conflits d'intérêts entre les agents sportifs et les autres acteurs du sport, et empêcher les rétrocommissions et les surcommissions. Il n'y aura plus de confusion corruptrice des genres. Une étanchéité juridique est en effet établie entre l'activité d'agent sportif et celle d'autres acteurs du sport tels que les dirigeants, associés ou actionnaires d'une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives, ou encore dirigeants d'une fédération sportive ou d'une ligue professionnelle.

Le régime des incapacités, imparfait et lacunaire, est également renforcé. L'amendement déposé par le Gouvernement devant votre assemblée afin de calquer le régime applicable aux agents sur celui existant pour d'autres professions réglementées garantira une sécurité juridique maximale. De plus, les fédérations devront demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de s'assurer que l'agent sportif respecte ces incapacités, ce qui revient à s'aligner sur les régimes d'incapacité les plus rigoureux.

Enfin, les agents extracommunautaires non titulaires d'une licence d'agent sportif seront obligés de conclure une convention de présentation avec un agent sportif détenteur de la licence, à qui il reviendra de placer le sportif. Cette convention, qui servira de fondement juridique à la rémunération de l'agent extracommunautaire, sera transmise par l'agent sportif à la fédération. L'activité de la profession sera donc mieux contrôlée : il n'y aura plus d'échappatoire.

Quant à l'exercice de la profession d'agent sportif, la proposition de loi prévoit plusieurs inflexions importantes par rapport au dispositif actuel. En l'état actuel du droit, la définition de la profession d'agent sportif ne comprend pas l'activité d'agent d'entraîneur. Une évolution de la législation sur ce point était donc nécessaire de manière à encadrer les opérations de placement d'entraîneur par les agents sportifs.

Par ailleurs, dans le dispositif actuel, un agent sportif ne peut être rémunéré que par la personne qui le mandate. Cette obligation est très souvent contournée pour permettre la rémunération des agents par les clubs alors même qu'ils sont mandatés par les sportifs. Une telle situation ne favorise pas la transparence dans les opérations de placement des sportifs.

La proposition de loi précise de manière nette le type de relations contractuelles relatives à l'activité d'agent. Le contrat passé entre l'agent et le sportif ou le club – ou l'organisateur d'une manifestation sportive – devra être écrit et transmis à la fédération ; il devra aussi préciser les modalités de rémunération de l'agent sportif ainsi que la personne qui le rémunère. À l'opacité se substitue donc la clarté du contrat.

Le dispositif permettra à l'agent d'être rémunéré par l'une des parties au contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive, quelle que soit la partie qui a mandaté cet agent. En pratique, une telle disposition permet au club de rémunérer les agents sportifs.

Ce principe de droit commun ne fait que reprendre les usages en vigueur dans bon nombre de domaines d'activité : dans les secteurs artistique et immobilier, par exemple, la prestation de l'agent effectuée au bénéfice des parties au contrat, est traditionnellement mise à la charge de celui qui verse la somme prévue au contrat, autrement dit à la charge de l'acheteur ou, comme c'est le cas en l'espèce, de l'employeur.

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