Pour que les choses soient claires, permettez-moi de citer in extenso l'article 15 du code de procédure pénale :
« La police judiciaire comprend :
« 1° Les officiers de police judiciaire ;
« 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
« 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. »
Il y a donc deux solutions, monsieur le rapporteur. Ou bien la Haute autorité est administrative, et ses agents ne sont pas concernés par l'alinéa 3. ou bien elle est judiciaire, et le texte revient à des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, je rappelle que l'article 40 du même code fait obligation à tout fonctionnaire de transmettre, y compris par procès-verbal ou rapport, l'ensemble des éléments susceptibles de constituer une infraction. Cette obligation incombe à tous les fonctionnaires, sans exception, sans qu'ils disposent pour autant des prérogatives de la police judiciaire.
Depuis hier, je ne cesse de le répéter : il ressort de l'article 15 que les agents d'une Haute autorité administrative n'appartiennent pas à la police judiciaire. C'est tout le problème du Gouvernement. Si j'avais la solution, je la lui aurais apportée ; mais elle n'existe pas. Quant à l'article 40, il donne compétence à tous les fonctionnaires de dresser procès-verbal et de faire rapport au procureur de la République, sans pour autant leur conférer aucune prérogative de police judiciaire.
C'est pourquoi nous proposons d'introduire dans le texte des précisions qui encadrent les conditions dans lesquelles interviendront les agents de l'autorité administrative. Ceux-ci ne peuvent pas agir en se targuant d'une quelconque prérogative de police judiciaire et doivent respecter les droits de la défense, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel. Tel est le sens de tous nos amendements.
(L'amendement n° 272 n'est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 760 à 768 ne sont pas adoptés.)