Je voudrais rappeler les termes de l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. » Ce rappel est très pertinent, car c'est précisément l'article XI qui a fait dire au Conseil constitutionnel que l'autorité administrative ne pouvait pas entrer dans des dispositifs de sanction.
Considérant en outre qu'en vertu de l'article IX de la Déclaration des droits de l'homme, tout homme est présumé innocent, le Conseil constitutionnel a invoqué l'article XI pour dire qu'il ne peut pas y avoir de sanctions administratives.
Le Conseil constitutionnel ayant déclaré que la Haute autorité, instance administrative, ne pouvait pas prononcer de sanctions judiciaires, vous essayez à présent de vous faufiler ne mettrant en place des instruments qui sont à la marge de deux processus différents, l'administratif et le judiciaire. Vous tentez d'ajouter au dispositif de la première loi, qui, lui, n'est pas remis en cause, des mesures concernant le rôle de la Haute autorité. Le problème de fond, c'est que vous recourez pour ce faire à des approximations. Le rapporteur invoque ainsi « les prérogatives de police judiciaire » des agents de la Haute autorité alors que ceux-ci n'ont pas de telles prérogatives. Vous voulez leur donner la possibilité d'exercer ces compétences alors que leurs investigations ne permettront ni de constater une contravention ni de réunir, pour le procureur de la République, l'initiative de l'ordonnance pénale. C'est pour cela que nous insistons sur les limites des fonctions des agents de la Haute autorité.