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Intervention de Claude Leteurtre

Réunion du 16 février 2010 à 21h30
Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation — Article 5, amendement 23

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Leteurtre :

Il s'agit d'insérer une disposition sur l'indexation des rentes viagères. Le droit de la réparation des dommages corporels est en effet soumis au principe général de la réparation intégrale, ce qui signifie que la victime a vocation à être indemnisée pour son préjudice passé, actuel et à venir, à condition que ce préjudice soit certain.

Certains postes de préjudice – tierce personne, pertes de gains professionnels futurs – sont indemnisés sous forme de rente viagère. Le principe de la réparation intégrale commanderait par exemple que la victime indemnisée pour pouvoir employer une tierce personne dix heures par jour puisse continuer à le faire sa vie durant. La réalité est différente puisque, depuis trente-cinq ans, l'indice de revalorisation des rentes évolue plus faiblement que l'augmentation du SMIC. Ainsi, de 1998 à 2005, les rentes ont été revalorisées de 59 % alors que le SMIC l'a été de 107 %.

Le constat est accablant : même à court terme, la rente ne permet pas de réparer intégralement le préjudice.

C'est pourquoi nous proposons par cet amendement d'adapter l'indice de revalorisation au poste de préjudice indemnisé – le SMIC, par exemple, lorsqu'il s'agit de rémunérer une tierce personne – afin que le préjudice soit intégralement réparé.

L'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale – devenu depuis L. 434-17 –, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge. »

Les tribunaux ont été saisis à plusieurs reprises de ce problème d'indexation des rentes, mais la Cour de cassation veille à l'application stricte des textes.

Le principe ne vaut cependant qu'en matière d'accidents de la circulation ; c'est pourquoi les juridictions administratives notamment peuvent décider librement de choisir tel ou tel indice pour revaloriser les rentes.

Il convient de clarifier cette disposition.

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