Le code de procédure pénal prévoit déjà la possibilité d'affecter un bien placé sous scellés, après jugement définitif et exécutoire. L'article 35 autorise cette affectation avant le jugement, lorsque le bien n'est plus susceptible de servir à la manifestation de la vérité.
Certaines dispositions permettent cependant de se souvenir de l'existence de la présomption d'innocence : des processus de réparation et d'indemnisation sont prévus dans le cas où la juridiction viendrait à écarter toute condamnation par défaut de constitution du délit ou du crime.
Si cet article nous pose un problème, ce n'est pas tant quand l'affectation d'un bien sous scellés est décidée par un juge d'instruction que lorsqu'elle intervient dans le cadre des enquêtes préliminaires – une possibilité ouverte par les alinéas 6 et 7.
Dans ce cas, le dispositif est poussé extrêmement loin. D'une part, une enquête préliminaire ne suffit pas à déterminer la nécessité de la poursuite et à enclencher le processus d'une éventuelle condamnation. Cette affectation reviendrait donc à en préjuger à l'excès, au simple stade de l'enquête préliminaire.
D'autre part, nous risquons de rencontrer d'énormes difficultés : il y a plus d'enquêtes préliminaires qui cessent que d'ordonnances de renvoi qui se terminent par des relaxes. Nous pensons donc qu'il faut être précautionneux, et nous vous proposons de supprimer les alinéas 6 et 7 afin que le dispositif d'affectation ne s'applique pas dans le cadre des enquêtes préliminaires.